Extrait
ARTICLE 1, L n. 65-557 du 10 juillet 1965
OBJET : STATUT. - DOMAINE. - COPROPRIÉTÉ. - DÉFINITION. - CONDITIONS. - IMMEUBLE. - BÂTIMENT. - DIVISION. - PROPRIÉTÉ. - RÉPARTITION. - LOT. - ENSEMBLE IMMOBILIER
Art. 1. - La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.
I. - Les conditions communes : n. 11 et s.
II. - La condition de soumission impérative au statut : n. 30 et s.
III. - Les conditions de soumission facultative au statut (Ensemble immobilier) : n. 32 et s.
IV. - Le lot de copropriété : n. 37 et s.
V. - Le lot transitoire : n. 64 et s.
VI. - La répartition de la propriété : n. 81 et s.
VII. - Les procédés légaux de protection des copropriétaires : n. 85-1 à 85-7.
5. - L'article 1er de la loi détermine, en deux dispositions distinctes, le domaine, en réalité, les domaines du statut de la copropriété. Il repose, à cette fin, sur les notions-clés d'immeuble, de bâtiment, d'ensemble immobilier.
Il définit également le lot de copropriété qui est l'unité élémentaire de la copropriété. Dans la suite de la loi, la notion n'est plus évoquée pour elle-même ; c'est dire la portée de l'article 1er. Il détermine corrélativement le mode propre de répartition de la propriété qui caractérise ce régime spécifique.
L'article 1er de la loi ne fait pas partie des dispositions que l'article 43 déclare impératives et, par conséquent, insusceptibles de dérogation. Toutefois, il est jugé que, «bien qu'il ne soit pas visé par l'article 43, l'article 1er, qui définit le champ d'application du statut de la copropriété, présente un caractère impératif» ".
5-1. - La loi régit des biens caractérisés par leur nature immobilière et, plus encore, par le mode de répartition de la propriété dont ils sont l'objet (al. 1er). La copropriété des immeubles bâtis est caractérisée par une répartition de la propriété entre plusieurs personnes qui sont titulaires, à la fois, d'une propriété divise de certains éléments et d'une propriété indivise d'autres éléments, ces deux propriétés étant liées entre elles, à titre de composantes d'un même lot. La loi fixe aussi le régime d'autres biens qui pourraient y être soustraits en raison de leurs particularités (al. 2).
(...)
OBJET : STATUT. - DOMAINE. - COPROPRIÉTÉ. - DÉFINITION. - CONDITIONS. - IMMEUBLE. - BÂTIMENT. - DIVISION. - PROPRIÉTÉ. - RÉPARTITION. - LOT. - ENSEMBLE IMMOBILIER
Art. 1. - La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.
I. - Les conditions communes : n. 11 et s.
II. - La condition de soumission impérative au statut : n. 30 et s.
III. - Les conditions de soumission facultative au statut (Ensemble immobilier) : n. 32 et s.
IV. - Le lot de copropriété : n. 37 et s.
V. - Le lot transitoire : n. 64 et s.
VI. - La répartition de la propriété : n. 81 et s.
VII. - Les procédés légaux de protection des copropriétaires : n. 85-1 à 85-7.
5. - L'article 1er de la loi détermine, en deux dispositions distinctes, le domaine, en réalité, les domaines du statut de la copropriété. Il repose, à cette fin, sur les notions-clés d'immeuble, de bâtiment, d'ensemble immobilier.
Il définit également le lot de copropriété qui est l'unité élémentaire de la copropriété. Dans la suite de la loi, la notion n'est plus évoquée pour elle-même ; c'est dire la portée de l'article 1er. Il détermine corrélativement le mode propre de répartition de la propriété qui caractérise ce régime spécifique.
L'article 1er de la loi ne fait pas partie des dispositions que l'article 43 déclare impératives et, par conséquent, insusceptibles de dérogation. Toutefois, il est jugé que, «bien qu'il ne soit pas visé par l'article 43, l'article 1er, qui définit le champ d'application du statut de la copropriété, présente un caractère impératif» ".
5-1. - La loi régit des biens caractérisés par leur nature immobilière et, plus encore, par le mode de répartition de la propriété dont ils sont l'objet (al. 1er). La copropriété des immeubles bâtis est caractérisée par une répartition de la propriété entre plusieurs personnes qui sont titulaires, à la fois, d'une propriété divise de certains éléments et d'une propriété indivise d'autres éléments, ces deux propriétés étant liées entre elles, à titre de composantes d'un même lot. La loi fixe aussi le régime d'autres biens qui pourraient y être soustraits en raison de leurs particularités (al. 2).
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